R-9, r. 25 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Jamaïque

Texte complet
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA JAMAÏQUE
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement de la Jamaïque,
Considérant l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Jamaïque,
Désireux de donner application à cette Entente,
Sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la Jamaïque et le gouvernement du Québec, signée le 21 juin 1988;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour la Jamaïque, le ministère de la Sécurité sociale et des Affaires du consommateur ou tout autre organisme que l’autorité compétente de la Jamaïque pourra subséquemment désigner.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour les fins de l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est émis par l’organisme de liaison de la Partie dont la législation est applicable.
2. L’organisme de liaison de la Partie qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne travaillant à son compte, ou à la personne employée et à l’employeur de cette personne.
ARTICLE 4
DEMANDE DE PRESTATION
1. Une demande de prestation en vertu de l’Entente, peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée dans le paragraphe 2 de l’article 21 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Toute demande de prestation est réputée avoir été reçue par l’institution d’une Partie à la date à laquelle elle a été initialement reçue conformément à l’Entente.
5. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
6. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement soumis et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
7. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées dans cet article.
8. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison de l’autre Partie indique les périodes d’assurance sur le formulaire de liaison.
9. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, une institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour les fins de l’application de l’article 24 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises pour le compte de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagnée des pièces justificatives.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec, le 21 juin 1988, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
YVES SÉGUIN
Pour le Gouvernement de la
JAMAÏQUE
H. DALE ANDERSON
D. 1792-88, Ann. 2.